S-0.1, r. 16 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sages-femmes

Texte complet
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet à la personne visée à l’article 2 et à la sage-femme, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par poste recommandée.
Dans son rapport de conciliation, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que la personne visée à l’article 2 reconnaît devoir;
3°  le montant que la sage-femme reconnaît devoir rembourser ou est prête à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à la sage-femme ou de remboursement à la personne visée à l’article 2.
Le syndic transmet de plus à la personne visée à l’article 2 la formule prévue à l’Annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 816-2003, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet à la personne visée à l’article 2 et à la sage-femme, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par courrier recommandé ou certifié.
Dans son rapport de conciliation, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que la personne visée à l’article 2 reconnaît devoir;
3°  le montant que la sage-femme reconnaît devoir rembourser ou est prête à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à la sage-femme ou de remboursement à la personne visée à l’article 2.
Le syndic transmet de plus à la personne visée à l’article 2 la formule prévue à l’Annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 816-2003, a. 8.